lundi, avril 23, 2018

Une analyse juridique du néo-pétainisme

Un lecteur, que je remercie vivement, m'adresse le texte ci-dessous sur les positions du Conseil d'Etat donnant un contenu juridique au néo-pétainisme.

Je rappelle que le néo-pétainisme est cette doctrine, hégémonique dans notre classe politico-médiatique, qui dit que le gouvernement de Vichy était légitime, que les crimes de Vichy sont ceux de la France et que le gaullisme était une illusion, certes louable mais farfelue.

Il en découle logiquement que les Résistants sont des traitres, les Justes des rebelles, le général De Gaulle un félon. Il faut débaptiser immédiatement l’aéroport de Roissy et le rebaptiser Aéroport Philippe Pétain et de même avec la place de l’Etoile et un bon paquet de rues et d’avenues de France.

Le néo-pétainisme n'est pas qu'une vision de l'histoire, il a des conséquences dans la politique contemporaine. La France est un pays déchu, qui a besoin d'un protecteur, à Berlin ou à Washington, et même dans ces deux capitales à la fois, et l'indépendance nationale est une folie, au mieux un caprice puéril.

Le néo-pétainisme est la politique des gens qui se croient raisonnables et ne sont que petits, égoïstes et mesquins. On ne s'étonnera pas qu'il soit soutenu par les descendants intellectuels, parfois génétiques, des pétainistes originels, très présents à Vichy et fort peu à Londres : les socialistes hypocrites, les centristes faux-jetons  et les petits-bourgeois de la droite molle, qui, comme d'habitude, seraient tous prêts à vendre leur âme, s'ils en avaient une, pour protéger leurs intérêts et faire carrière.

La macronisme, alliance des bourgeois français, petits et grands, de gauche et de droite, est l'expression la plus aboutie du néo-pétainisme. Comme son géniteur, le néo-pétainisme est une trahison. Et Macron est notre nouveau Pétain : prêt à brader notre pays pour préserver son idéologie et les intérêts de sa classe.


Addendum du 14 février 2022 : à la relecture de ce billet, je me dis que je n'ai pas assez insisté sur le fait que cette bourgeoisie de merde, traitresse par essence, parce que « raisonnable » (l'indépendance est toujours déraisonnable), était génétique. De très nombreux exemples de néo-pétainistes descendants de pétainistes. Je ne peux hélas pas citer de de noms. Tel bloggueur magistrat à la retraite, tel conseiller de Sarkozy, tel patron de grandes surfaces, ...

Dans la haute, les descendants de Résistants comme Bollloré sont plutôt rares.

De plus, en politique intérieure, je n'ai pas fait le parallèle, qui lui aussi est pertinent : le suivisme du chef patelin, le fascisme gris, le refus du risque, de la jeunesse, de l'aventure ... Le panurgisme techno-bureaucratique « apolitique » à tous les étages.

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Dans la foulée de vos nombreux billets sur le sujet, en particulier …


… je me suis amusé à identifier la position de la justice au sujet des légitimités respectives du gouvernement de Vichy et de la France Libre.

Il s’agit d’un simple pense-bête que je me suis fait pour être au courant des arrêts rendus ces derniers mois par le Conseil d’État ; mais je pense que cela peut vous intéresser.

Avant toutes choses, il convient de rappeler que, du strict point de vue constitutionnel, il y a tout lieu de penser que la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, et par conséquent, le gouvernement de Vichy, étaient contraires à la constitution de la IIIe République.

Il résulte en effet de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 que « Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix (…), de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale » (art. 8). Cette disposition a été clairement méconnue au moment du vote de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, puisque l’Assemblée nationale n’a pas procédé à la révision : elle a délégué ce pouvoir au maréchal Pétain. De fait, elle a méconnu la procédure imposée par la constitution de la IIIe République (Cf. Julien Laferrière, Le nouveau gouvernement de la France, Paris, Sirey, 1941).

La France Libre, en tant qu’elle perpétuait le régime de la IIIe République, était donc le seul gouvernement conforme à la constitution, et donc, le seul gouvernement à avoir légitimité pour agir.
Ce raisonnement purement doctrinal a été confirmé par la loi puisque, vous le savez sûrement, à la Libération, l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a eu pour double effet, d’abord, de rappeler la solution constitutionnelle, à savoir, que la IIIe République « n’a pas cessé d’exister » en droit (art. premier), et ensuite, de tirer la conséquence logique de cette affirmation, en frappant de nullité « tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française » (art. 2). 

Comme la nullité est, par nature, rétroactive, les actes pris par le gouvernement de Vichy sont non seulement retirés de l’ordre juridique (ils ne peuvent plus produire d’effets de droit pour l’avenir), mais aussi, et surtout, réputés n’avoir jamais existé (tenus pour inexistants, ils ne peuvent donc plus fonder de prétentions juridiques, dans le cadre d’un litige ultérieur).

C’est ce qui a d’ailleurs été plusieurs fois jugé sous la IVe République. 

Concernant notamment les arrêts d’assignation à résidence pris en exécution de la loi du 15 octobre 1941, le Conseil d’État a pu décider que les actes pris en application de cette loi, « déclarée nulle par l’ordonnance du 31 mars 1945, doivent être considérés comme des actes dépourvus de toute valeur juridique », de sorte que « les victimes de tels actes ne sont pas fondées à demander à l’État une indemnité en l’absence d’un texte législatif déterminant les conditions dans lesquelles les victimes de tels actes pourraient prétendre à réparation » (CE, Ass., 4 janvier 1952, Époux Giraud, n° 1530, Lebon p. 14).

Or, aujourd’hui, le Conseil d’État prétend exactement le contraire ! 

D’après lui, « si l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se disant "gouvernement de l’État français" [c’est-à-dire, le gouvernement de Vichy] (…), ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l’administration française dans l’application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental » (CE, Ass., 12 avril 2002, Maurice Papon, n° 238689, Lebon, concl. Frédéric Lénica. Adde Mattias Guyomar et Pierre Collin, « Les décisions prises par un fonctionnaire du régime de Vichy engagent la responsabilité de l’État », AJDA 2002, p. 423). 

Bel exemple d’interprétation contra legem – les actes du gouvernement de Vichy étant, on l’a dit, présumés n’avoir jamais existé !

L’argument du Conseil d’État vaut d’ailleurs qu’on s’y arrête : pour la haute juridiction administrative, les actes du gouvernement de Vichy devraient engager la responsabilité de l’État français au motif « que (…) les dispositions précitées de l’ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l’illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif » (id.). 

Ce n’est pas logique. En effet, contrairement à ce que prétend le Conseil d’État, cette corrélation est tout sauf « nécessaire », puisque l’ordonnance du 9 août 1944 est comparable à tous les actes, pris après un changement de régime politique, suite, notamment, à une révolution ; on ne peut donc en déduire que le gouvernement du général de Gaulle a entendu assumer les actes du gouvernement de Vichy – sauf à dire que la Restauration a entendu assumer les actes pris pendant la Révolution et l’Empire, que la Seconde République a entendu assumer les actes de la Monarchie de Juillet, etc., etc., etc.

D’ailleurs, il ne faut pas s’y tromper : la justice a méconnu la logique juridique, aux seules fins de neutraliser l’ordonnance du 9 août 1944, qui empêchait d’indemniser les victimes du gouvernement de Vichy. Pour le juge, il ne s’agit plus de dire, comme sous la IVe République : « si vous voulez une indemnisation, demandez au législateur qu’il adopte une loi prévoyant une telle réparation » ; il s’agit de dire : « venez à moi, juge, qui ferait dire aux textes le contraire de ce qu’ils disent, pour qu’il n’y ait pas à voter une loi (et discuter de vos prétentions devant le Parlement, comme le voudrait la démocratie la plus élémentaire). » Un rapporteur public l’a au moins avoué franchement, en déclarant, devant le Conseil d’État, que cet arrêt « a mis fin, au moins sur le plan jurisprudentiel, à la fiction juridique résultant de l’ordonnance du 9 août 1944 (…). En réintégrant dans le chef de la République les dettes nées des agissements de Vichy, vous [c’est-à-dire, les membres du Conseil d’État] avez ôté les parenthèses qui entouraient l’existence juridique de ce gouvernement : en procédant ainsi, vous avez nécessairement neutralisé l’effet rétroactif qui s’attachait jusqu’alors à la déclaration de nullité opérée par l’ordonnance du 9 août 1944 » (concl. Frédéric Lénica sur CE, avis, 16 février 2009, Mme Hoffman-Glemane, n° 315499, RFDA 2009, p. 316).

« Neutraliser » une loi, c’est y mettre un terme, ni plus, ni moins !


Or, cela est interdit aux juges, qui ne peuvent censurer une loi que si elle est contraire à une norme supérieure (constitution ou traité international). 



Rien de tel ici. Le juge se permet donc d’écarter une loi… sans se référer à aucun texte, ce qui est inacceptable !

L’autre problème, c’est que si l’on admet cette jurisprudence, alors il faut considérer que la France a simultanément connu deux chefs de l’État… ce que la justice – qui n’est pas à une incohérence près – n’a pas hésité à faire.

Le Conseil d’État vient de juger qu’en application de l’ordonnance du 9 août 1944 – qu’il faut bien appliquer, puisqu’elle n’a jamais été abrogée – la légitimité appartient au général de Gaulle. En conséquence de quoi, « la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République ». Le général de Gaulle est donc, pour cette période, « le chef de l’État » (CE, Ass., 13 avril 2018, Association du musée des lettres et manuscrits, Société Aristophil et autres, n° 410939 : arrêt rendu sur le fondement de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, relatif aux archives publiques). L’arrêt précise bien que cette solution est sans incidence sur le fait que les agissements « de l’autorité de fait se disant "gouvernement de l’État français" et de l’administration française qui en dépendait engagent la responsabilité de la puissance publique » (id.).

Or, le maréchal Pétain a d’ores et déjà été considéré comme « chef de l’État français » pour cette même période (Cass., Civ. 1e, 22 février 2017, Société Librairie Jean-Claude Vrain, n° 16-12.922 : arrêt rendu sur le fondement de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, relatif aux archives publiques).

La justice… ne tranche donc pas, ou plutôt, décide en fonction des circonstances, dans une casuistique byzantine, et incompréhensible.

Il s’ensuit que les juges – ou plutôt, les hauts-fonctionnaires qui font office de juges dans ce pays – ont décidé que si « de Gaulle, c’était la France », « Vichy, c’était aussi la France » et que donc, « les crimes de Vichy sont les crimes de la France ».


Les politiques n’ont fait que suivre puisque, dit-on, « le Conseil d’État a dit le droit. »
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Addendum : 
 ce texte de Maxime Tandonnet :


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L’impression qui domine cet ouvrage est celle d’une dérive constante, pendant quatre ans, dans la servilité et l’esprit de soumission à l’occupant allemand. On n’est pas seulement dans le calcul et encore moins dans un double jeu. L’état d’esprit est celui de l’asservissement mental, de plus en plus marqué, au Führer allemand.

[…]

Les discours s’enchaînent et convergent vers un narcissisme total. De quoi cet accès de narcissisme, cette invasion du « je » proprement stupéfiante, sont-ils le signe? Du néant et de l’impuissance.

[…]

Le naufrage permanent dans le logique d’un asservissement toujours plus grand ne semble pas être à titre principal le fruit d’un alignement idéologique progressif sur le nazisme. Le mécanisme d’une déroute est ailleurs que dans l’idéologie: il est dans l’aveuglement, la perte des repères, la déconnexion du monde des réalités. Certes, tout cela est facile à dire, avec le recul et la connaissance des événements. Mais quand même, la lecture attentive de cet ouvrage donne le sentiment d’un homme et de son entourage qui glissent dans un monde virtuel, privés de toute conscience de la réalité et de toute notion des événements en cours.
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